S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
5. L’actif d’une personne morale est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du placement admissible, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.
D. 1627-85, a. 5; D. 1136-2004, a. 15.